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I-0.2.1, r. 6
- Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19
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Updated to 2 December 2020
This document has official status.
non en vigueur
chapitre
I-0.2.1, r. 6
Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19
IMMIGRATION — DEMANDEURS D’ASILE — COVID-19
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 9, 34 et 58)
.
I-0.2.1
02
2
12
décembre
2020
14
12
décembre
2020
1
.
Un ressortissant étranger peut être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1
°
sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2
°
il a occupé un emploi admissible au Canada pour une période d’au moins 750 heures avant le 1
er
septembre 2021, dont au moins 120 heures d’occupation effective entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020.
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
1
.
2
.
Pour l’application du présent programme, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes selon la Classification nationale des professions, exercée dans le secteur de la santé, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1
°
aide familial résident, aide de maintien à domicile et personnel assimilé (code 4412), mais uniquement en ce qu’elle vise l’exécution principale d’une ou plusieurs des fonctions suivantes:
a
)
fournir des soins aux personnes pendant les périodes d’incapacité, de convalescence ou de crise familiale;
b
)
dispenser des soins de chevet et des soins personnels aux personnes, notamment les aider à marcher, à prendre leur bain, à s’occuper de leur hygiène personnelle, à s’habiller et à se déshabiller;
c
)
administrer des soins médicaux courants, notamment changer des pansements non stériles, aider à donner des médicaments et faire des prélèvements, sous la direction générale d’un surveillant du service de soins à domicile ou d’un infirmier;
2
°
aide-infirmier, aide-soignant et préposé aux bénéficiaires (code 3413);
3
°
coordonnateur et superviseur des soins infirmiers (code 3011);
4
°
infirmier autorisé et infirmier psychiatrique autorisé (code 3012);
5
°
infirmier auxiliaire (code 3233);
6
°
praticien relié en soins de santé primaire (code 3124).
Est assimilé à un emploi admissible un stage effectué dans le secteur de la santé, dans le cadre d’un programme d’études menant à un emploi admissible ou afin de satisfaire aux exigences relatives à l’exercice d’un emploi admissible, lorsque cet emploi est une profession régie par un ordre professionnel au Canada.
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
2
.
3
.
Un ressortissant étranger qui a occupé un emploi admissible au Canada entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020 peut être sélectionné par le ministre s’il satisfait à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1, mais ne peut satisfaire aux autres conditions du programme du fait d’avoir contracté la COVID-19 ou fait l’objet d’une mesure qui en vise la prévention.
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
3
.
4
.
Un ressortissant étranger veuf d’un demandeur d’asile qui a occupé un emploi admissible au Canada entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020 peut être sélectionné par le ministre s’il satisfait à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1 et si ce demandeur d’asile est décédé des suites de la COVID‑19.
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
4
.
5
.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 111 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
), une décision de sélection rendue dans le cadre du présent programme n’est pas caduque du fait que le ressortissant étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
5
.
DISPOSITION MODIFICATIVE
1293-2020
D. 1293-2020
.
6
.
(Modification intégrée au c. I-0.2.1, r. 3, a. 61).
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
6
.
DISPOSITION FINALE
1293-2020
D. 1293-2020
.
7
.
(Omis).
1293-2020
D. 1293-2020
,
a.
7
.
RÉFÉRENCES
D. 1293-2020, 2020 G.O. 2, 5006
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